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Article R582-2 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R582-2 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16.
L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.