Article R532-56 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Lorsque le ministre chargé de l'immigration en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui transmet ses décisions de rejet.