Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R. 343-7, R. 343-10 et R. 343-11.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-2, les mots : « maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2 » sont remplacés par les mots : « qui demandent l'asile, en application des dispositions de l'article L. 521-9 ».
Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-11 la référence à l'article L. 343-2 est remplacée par la référence à l'article L. 521-9, et la référence à l'article R. 343-8 par la référence à l'article R. 521-20.