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Article R521-15 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R521-15 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.
La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.