Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants :
1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
3° Une autorisation provisoire de séjour ;
4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
5° Une attestation de demande d'asile.