Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 425-1 ou L. 426-5 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent - carte bleue européenne », « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;
6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;
8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;
9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;
10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l'article L. 424-11 ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d'apatride » prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride » prévue à l'article L. 424-19 ;
12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.