Par dérogation à l'article R. 431-2 le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour sont déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale.