Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l'article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.