Article R425-10 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R425-10 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.