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Article R425-6 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R425-6 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants :
1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ;
2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.