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Article R422-2 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R422-2 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.