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Article R421-60 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R421-60 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.