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Article R413-7 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R413-7 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-5 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34.