L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-5 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34.