Article R251-3 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.