Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les articles R.* 721-3, R.* 732-3, R.* 732-4 et R.* 744-24 sont applicables en Polynésie française ;
2° L'article R.* 721-4 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 721-4. - Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. » ;
3° L'article R.* 732-3 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 732-3. - Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. »