Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 711-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
5° A l'article R. 711-2, les mots : « ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;
6° A l'article R. 722-1, les mots : « par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;
7° A l'article R. 732-5, les mots : « des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « des associations conventionnées » ;
8° A l'article R. 732-6, après les mots : « autorisation de travail », sont ajoutés les mots : « selon la législation et la réglementation applicables localement » ;
9° A l'article R. 742-1, les mots : « de la période de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de la période de cinq jours » ;
10° L'article R. 743-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 743-11. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;
11° A l'article R. 743-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. » ;
12° Le second alinéa de l'article R. 743-20 est ainsi rédigé :
« Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. » ;
13° A l'article R. 744-10, les mots : « par arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
14° A l'article R. 744-14, les mots : « dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « d'intervention de l'agence de santé du territoire au bénéfice des personnes retenues » ;
15° A l'article R. 744-19, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations à caractère national, pour lesquelles une convention a été passée avec l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, peuvent concourir aux actions et à l'aide définies au premier alinéa. » ;
16° A l'article R. 744-26, les mots : « et lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;
17° Le premier alinéa de l'article R. 744-28 est ainsi modifié :
a) les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » ;
b) les mots : « ou l'assistance aux personnes privées de liberté » sont supprimés et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont ajoutés les mots : « et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna » ;
18° A l'article R. 744-30, les mots : « et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;
19° Aux articles R. 744-33 et R. 744-39, les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « définie par le code du travail, ou reconnu comme journaliste en application des dispositions, ayant le même objet, applicables dans les îles Wallis et Futuna, » ;
20° Aux articles R. 752-5 et R. 753-4, les mots : « par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont remplacés par les mots : « par les associations » et les mots : « l'agent de l'office » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'association » et le dernier alinéa est supprimé ;
21° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;
22° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».