Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. » ;
3° A l'article R. 732-6, après les mots : « autorisation de travail », sont ajoutés les mots : « selon la législation et la réglementation applicables localement » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
5° A l'article R. 753-5, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code » ;
6° A l'article R. 754-8, après les mots : « aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative », sont ajoutés les mots : « et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ».