Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.
L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.