Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : « L. 621-1 à L. 621-7 » sont remplacés par les mots : « L. 621-1 à L. 621-3 » ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-4, les mots : « la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 » ;
8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. » ;
9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.