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Article R366-4 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R366-4 AUTONOME (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
6° A l'article R. 311-1, après les mots : « du ministre chargé de l'immigration », sont insérés les mots : « le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer » », les mots : « documents prévus à l'article L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 » ;
7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 313-1. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
« 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
« 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
« 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
« 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. » ;


8° A l'article R. 313-4, les mots : « sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;
9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :


« Art. R. 313-5. - Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
« 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
« 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. » ;


10° A l'article R. 313-9 :
a) après les mots : « documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, », sont insérés les mots : « d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, » ;
b) les mots : « par le maire » et les mots « en mairie » sont respectivement remplacés par les mots : « par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire » et par les mots : « devant l'une de ces autorités » ;
11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
12° A l'article R. 313-13, les mots : « le maire » et les mots : « le maire adresse au préfet » sont respectivement remplacés par les mots : « le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire » et par les mots : « le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :


« Art. R. 313-14. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
« 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
« 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “famille de Français”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12;
« 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ;
« 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie” ;
« 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
« 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
« 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
« 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
« 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
« 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ;
« 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°,10°, 13°et 15° à 17de l'article R. 431-18. » ;


14° A l'article R. 313-16, après les mots : « registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers », sont insérés les mots : « ou leur équivalent local » ;
15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 332-1. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.
« Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;


16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :


« Art. R. 342-5. - Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
« Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un » ;


17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut demander à être entendu. » ;
18° A l'article R. 342-10, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » et la troisième phrase est supprimée ;
19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :


« Art. R. 342-11. - A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
« Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. » ;


20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ;
21°A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. » ;
22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. » ;
23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. » ;
24° L'article R. 342-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. » ;
25° A l'article R. 343-5, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” ;
26° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : « mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont insérés les mots : « ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité » ;
27° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : « et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire » sont supprimés ;
28° A l'article R. 343-19, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots « une année » et après les mots : « l'assistance médicale ou sociale », sont ajoutés les mots : « et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie » ;
29° A l'article R. 343-20, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « cinq personnes et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. » ;
30° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
31° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés.