Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
« a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières » ;
3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.