Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A l'article R. 312-8 :
a) Au 1°, les mots : « à l'article L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-2 et L. 321-2 » ;
b) Au 4°, la référence à l'article L. 563-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 733-15 de ce code ;
2° A l'article R. 312-16, la référence à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 822-2 de ce code ;
3° A l'article R. 414-1, la référence à l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article R. 744-20 de ce code ;
4° L'article R. 776-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 776-1.-Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
« 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
« 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ;
« 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ;
« 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ;
« 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code.
« Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
« Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions d'éloignement. » ;


5° L'article R. 776-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 776-2.-I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code.
« Lorsque le délai de recours mentionné aux alinéas précédents n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
« II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. » ;


6° L'article R. 776-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 776-3.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.
« Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application de l'article L. 612-11 du même code. » ;


7° L'article R. 776-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 776-4.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. » ;


8° A l'article R. 776-9-1, les mots : «, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin. » ;
9° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :


« Sous-section 1
« Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;


10° L'article R. 776-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 776-10.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. » ;


11° A l'article R. 776-13, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 614-4 » ;
12° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :


« Sous-section 2
« Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;


13° A l'article R. 776-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 776-13-1.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements. » ;


14° A l'article R. 776-13-3, les mots : « au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 614-5 » ;
15° A l'article R. 776-21 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 614-9 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier alinéa du III du même article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du même article L. 614-9 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 743-13 de ce code ;
16° A l'article R. 776-29, les mots : « du second alinéa du IV de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 614-15 » ;
17° A l'article R. 776-33, les mots : « au premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 614-14 » ;
18° A l'article R. 777-1, les mots : « de l'article L. 213-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 352-4 à L. 352-6 » ;
19° A l'article R. 711-1-1, la référence au premier alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 352-4 de ce code ;
20° A l'article R. 777-1-5, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 352-4 de ce code ;
21° A l'article R. 777-1-6, la référence à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 352-9 de ce code ;
22° A l'article R. 777-2, les mots : « du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4 », et les mots : « au premier alinéa de l'article L. 556-1 » par les mots : « à l'article L. 754-3 » ;
23° A l'article R. 777-2-1, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots « du premier alinéa de l'article L. 754-4 » ;
24° A l'article R. 777-2-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 754-3 », et les mots : « au deuxième alinéa du même article » par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du septième alinéa de l'article L. 556-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 754-7 », et les mots : « à l'article L. 723-2 » par les mots : « à l'article L. 531-23 » ;
25° L'article R. 777-2-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 777-2-4.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. » ;


26° L'article R. 777-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 777-3.-Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. » ;


27° A l'article R. 777-3-1 :
a) Au I, les mots : « du I de l'article L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 572-5 » ;
b) Au II, les mots : « du II de l'article L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 572-6 » ;
28° A l'article R. 777-3-5, la référence à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 572-1 de ce code ;
29° A l'article R. 777-3-7, la référence au deuxième alinéa du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au troisième alinéa de l'article L. 572-5 de ce code ;
30° A l'article R. 777-3-8 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 572-1 de ce code ;
b) Au second alinéa, les mots : « au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 » ;
31° L'article R. 777-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 777-4.-Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;


32° A l'article R. 777-4-1 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 753-7 de ce code ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 752-7 de ce code, et les mots : « de l'article L. 744-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 752-1 ou L. 752 2 ».