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Article L426-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L426-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour prévue à l'article L. 426-12 est également délivrée, lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, à l'enfant, entré mineur en France, d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
L'enfant mentionné au premier alinéa est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 434-2 à L. 434-5. Il doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée - UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11.
Lorsqu'elle est délivrée en application du premier alinéa, la carte prévue à l'article L. 426-12 autorise l'exercice d'une activité professionnelle à condition que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.