Articles

Article L422-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L422-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 421-16.