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Article L422-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L422-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance.