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Article L421-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L421-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent », « passeport talent - carte bleue européenne », « passeport talent - chercheur » et « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger.