Article L744-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Lorsqu'il est fait application du présent titre, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.