Article L741-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.