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Article L632-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L632-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) d'un conseiller de tribunal administratif.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.