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Article L552-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L552-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.