Articles

Article L433-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L433-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » prévue à l'article L. 426-22 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23.