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Article L432-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L432-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « étudiant - programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.