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Article L426-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L426-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 ;
3° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-32 ;
4° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-33 ;
5° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
6° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-5 ;
7° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 421-13 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-13 ;
10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26 ;
11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 ;
12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-28 ;
13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-29 ;
14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34 ;
15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l'article L. 424-9 ;
16° De la carte de séjour portant la mention « retraité » prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ;
17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3.