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Article L425-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L425-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La carte de séjour prévue à l'article L. 425-6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé.