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Article L422-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L422-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne se voit délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable qui porte la mention « étudiant - programme de mobilité ».
Il est autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.