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Article L414-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L414-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » prévue à l'article L. 421-30 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l'article L. 421-31 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
6° La carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l'article L. 426-8.