Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L. 421-3 ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-5 ;
4° De la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° De la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 426-20 ;
6° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;
8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l'article L. 421-14 ;
10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;
11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l'article L. 421-26 ;
12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l'article L. 421-27 ;
13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-28 ;
14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l'article L. 421-29 ;
15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 421-34 ;
16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3.
Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.