Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 422-1 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-6.