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Article L412-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L412-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 422-1 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l'article L. 426-23 ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité » prévue à l'article L. 422-6.