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Article L836-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L836-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Au titre Ier, le mot : « France » est remplacé par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : « des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots :« de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale » ;
4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 821-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
« La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. » ;


6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 821-2. - Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. » ;


7° A l'article L. 822-2, les mots : « et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » sont supprimés ;
8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 822-3. - Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. » ;


9° A l'article L. 822-5, après les mots : « A ce titre, il », sont insérés les mots : « constate, fixe le montant de la contribution, ».