Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les mots : « , la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 711-2, les mots : « ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective » sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 732-7, les mots : « et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour » sont supprimés ;
4° A l'article L. 732-9, après les mots : « autorisation de travail » sont ajoutés les mots : « selon la réglementation applicable localement » ;
5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. » ;
6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : « quarante-huit heures », sont ajoutés les mots : « ou trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises » ;
8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
« Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises » ;
9° A l'article L. 742-1, après les mots : « quarante-huit heures » sont ajoutés les mots : « ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises » ;
10° A l'article L. 742-3, après les mots : « vingt-huit jours » et les mots : « quarante-huit heures », sont respectivement ajoutés les mots : « ou de vingt-sept jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de vingt-cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises » et les mots : « ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises » ;
11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
« Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises » ;
12° A l'article L. 743-7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : « titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française » ;
14° A l'article L. 744-17, les mots : « les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République » ;
15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.