Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
3° A l'article L. 414-1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les territoires auxquels ils donnent accès » ;
4° A l'article L. 414-10, les mots : « territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « territoire de la collectivité » et après les mots : « dans le cadre de la législation en vigueur », sont ajoutés les mots : « et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers » ;
5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-12. - La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “salarié”, “travailleur temporaire” et “travailleur saisonnier” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. » ;
6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. » ;
7° A l'article L. 421-10 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
« Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. » ;
10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
11° A l'article L. 431-4, après les mots : « autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle », sont insérés les mots : « dans les conditions applicables localement » ;
12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.