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Article L367-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L367-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.