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Article L361-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L361-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ;
2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ;
3° A l'article L. 312-1, les mots : « à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » et les mots : « par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas » sont remplacés par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;
4° L'article L. 312-7 n'est pas applicable ;
5° A l'article L. 313-1, les mots : « , et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée » sont supprimés ;
6° A l'article L. 313-2, les mots : « ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont supprimés ;
7° L'article L. 331-1 n'est pas applicable ;
8° A l'article L. 331-2, les mots : « frontières extérieures » et les mots : « au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » sont respectivement remplacés par les mots : « frontières » et par les mots : « par les conventions internationales et les règlements en vigueur » ;
9° L'article L. 331-3 n'est pas applicable ;
10° L'article L. 332-3 n'est pas applicable ;
11° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ;
12° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ;
13° A l'article L. 352-2, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés ;
14° A l'article L. 352-4, les mots : « et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 » et les mots : « et, le cas échéant, contre la décision de transfert » sont supprimés ;
15° A l'article L. 352-8, les mots : «et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées » sont remplacés par les mots : « ne peut être exécutée » ;
16° A l'article L. 352-9, les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » sont remplacés par les mots : « est annulé » et les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées » sont remplacés par les mots : « qui n'a pas été contestée ».