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Article L233-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L233-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.