Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A l'article L. 222-2-1, les mots : « des III et IV de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » ;
2° A l'article L. 776-1 :
a) Les mots « sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 » sont remplacées par les mots : « sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-2 à L. 614-19 » ;
3° A l'article L. 776-2, la référence à l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article L. 721-7 de ce code ;
4° A l'article L. 777-1, la référence à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles L. 352-4 à L. 352-6 de ce code ;
5° L'article L. 777-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 777-2.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du premier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article. » ;


6° L'article L. 777-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 777-3.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux articles L. 572-5 à L. 572-7 du même code. » ;


7° L'article L. 777-4 est remplacé par deux articles L. 777-4 et L. 777-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 777-4.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 752-8, L. 752-9 et L. 752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.


« Art. L. 777-5.-Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'éloignement présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 753-8 à L. 753-10 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code. »