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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre)


Chaque année, l'exploitant déclare ses émissions de gaz à effet de serre de l'année civile précédente conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé.
A cette fin, il soumet sa déclaration, et le rapport de vérification, établi conformément à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé. Cette déclaration doit être effectuée avant le 28 février sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées, conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets. La version la plus récente du plan de surveillance approuvée par l'autorité compétente est également jointe à cette déclaration.
Les déclarations sont validées par l'autorité compétente sur le site de télédéclaration et les émissions vérifiées de gaz à effet de serre de chaque installation sont transmises à l'administrateur national du registre par voie électronique par les services du ministre en charge de l'environnement pour le 31 mars.
La déclaration des émissions de gaz à effet de serre est réputée validée si l'autorité compétente n'a pas formulé d'observation dans un délai de 6 mois après la date limite de déclaration.