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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)


La partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 3512-26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : » ;
b) Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire. » ;
c) au III, le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « prévues » ;
2° L'article R. 4211-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4211-23.-I.-Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.
« II.-La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
« III.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue par le I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement applicable aux médicaments, tels que mentionné au 8° du L. 541-10-1 du même code, autres que ceux mentionnés au précédent II, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique.
« IV.-Pour l'application du 8° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et de la présente section, on entend par :
« 1° “ Producteur ” au sens du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
« 2° “ Médicaments non utilisés ”, les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés détenus par les particuliers. » ;


3° L'article R. 4211-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4211-24.-Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes :
« 1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ;
« 2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
« 3° La destruction des médicaments non utilisés. » ;


4° L'article R. 4211-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4211-25.-Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage. » ;


5° L'article R. 4211-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4211-27.-Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération avec valorisation énergétique dans le respect de la réglementation en vigueur. » ;


6° L'article R. 4211-28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4211-28.-La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. » ;


7° Les articles R. 4211-26, R. 4211-29 à R. 4211-31 et R. 4212-2 sont abrogés.