La section 15 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 15
« Eléments d'ameublement » ;
2° L'article R. 543-240 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
« On entend par “ éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. » ;
b) au III, les mots : « figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu » sont remplacés par le mot : « définis » ;
3° au 1° de l'article R. 543-242, les mots : « metteur sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteur » ;
4° Aux articles R. 543-243 et R. 543-244, les mots : « metteurs sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteurs » ;
5° L'article R. 543-245 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-245.-I.-Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.
« II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
« III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, peut être mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges. » ;
6° L'article R. 543-246 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-246.-I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
« 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
« 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
« 3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
« 4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
« Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
« II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
« Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national. » ;
7° L'article R. 543-247 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-247.-Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
« Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé. » ;
8° Aux articles R. 543-248 et R. 543-249, les mots : « metteurs sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteurs » ;
9° Les paragraphes 2 et 3 de la sous-section 3 sont abrogés. Son paragraphe 4 devient le paragraphe 2 ;
10° au premier alinéa de l'article R. 543-254, les mots : « metteurs sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteurs » ;
11° La sous-section 4 est abrogée. La sous-section 5 devient la sous-section 4 ;
12° A l'article R. 543-256-1, la référence à l'article L. 541-10-6 est remplacée par la référence à l'article L. 541-10-21.