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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs)


La section 14 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 14
« Produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement » ;


2° L'article R. 543-228 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-228.-I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
« II.-Pour l'application de la présente section :
« 1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
« 2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
« III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :
« 1° Produits pyrotechniques ;
« 2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
« 3° Produits à base d'hydrocarbures ;
« 4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
« 5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
« 6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
« 7° Produits chimiques usuels ;
« 8° Solvants et diluants ;
« 9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
« 10° Engrais ménagers ;
« 11° Produits colorants et teintures pour textile ;
« 12° Encres, produits d'impression et photographiques ;
« 13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
« IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
« 1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;
« 2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
« 3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 (a), 4 (b), 4 (c) et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes. » ;


3° L'article R. 543-229 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-229.-Pour l'application du 7° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
« 2° “ Distributeur ”, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques relevant de la présente section. » ;


4° L'article R. 543-230 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-230.-Les producteurs, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées. » ;


5° L'article R. 543-231 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-231.-I.-Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10.
« II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228. » ;


6° L'article R. 543-232 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-232.-L'obligation de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
« 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
« 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets.
« La fréquence minimale des opérations de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges. » ;


7° Les articles R. 543-233 à R. 543-235 sont abrogés ;
8° Aux premiers alinéas de l'article R. 543-236 et de l'article R. 543-237, les mots : « ménagers » sont supprimés ;
9° L'article R. 543-238 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-238.-I.-Les systèmes individuels et les éco-organismes transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
« II.-Tout système individuel et tout éco-organisme tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché ayant la qualité d'adhérent sur les trois dernières années.
« III.-Les producteurs sont tenus de mettre à disposition des éco-organismes les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas. » ;


10° L'article R. 543-239 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé et les II et III deviennent les I et II ;
b) Le mot : « ménagers » est supprimé.