La section 12 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 12
« Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison » ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 est supprimé ;
3° L'article R. 543-214 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-214.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison, ainsi que les obligations des producteurs relatives à la gestion des déchets issus de ces produits.
« Pour l'application de la présente section, on entend par « producteur » toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits mentionnés au présent article destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés. » ;
4° L'article R. 543-215 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-215.-Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie afin de couvrir les coûts de prévention et de gestion des déchets résultant de l'application du cahier des charges.
« La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article L. 541-10-3.
« La contribution due par chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie.
« Les éco-organismes agréés rendent public le tarif des contributions financières mentionnées au présent article. » ;
5° L'intitulé de la sous-section 2 est supprimé ;
6° L'article R. 543-217 est abrogé.
7° L'intitulé de la sous-section 3 est supprimé ;
8° L'article R. 543-218 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-218.-Le cahier des charges précise notamment :
« 1° Les objectifs d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément passe une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets ;
« 3° Les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
« 4° Le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément verse aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets. » ;
9° L'article R. 543-219 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « l'article L. 541-10-3 » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;
b) au dernier alinéa, les mots : « des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et », le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » et la référence au « troisième alinéa de l'article R. 543-218 » est remplacée par la référence au « deuxième alinéa de l'article R. 543-218 » ;
10° L'article R. 543-220 est ainsi modifié :
a) au début de l'article, les mots : « Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 » sont remplacés par les mots : « Les éco-organismes et les producteurs en système individuel » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 » sont supprimés ;
11° au début de l'article R. 543-221, les mots : « Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 » sont remplacés par les mots : « Les éco-organismes et les producteurs en système individuel » ;
12° Les articles R. 543-222 à R. 543-224 sont abrogés.